Règlement général sur le pilotage
Version de l'article 8 du 2012-04-10 au 2024-10-30 :
8 Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
a) utiliser cet appareil;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;
c) dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil.
- DORS/2012-80, art. 6
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