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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

brevet

brevet ou certificat À l’exception du brevet ou du certificat de pilotage, brevet ou certificat visé à l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur l’armement en équipage des navires. (certificate)

demandeur

demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)

Loi

Loi La Loi sur le pilotage. (Act)

médecin

médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)

médecin désigné

médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :

  • a) a une connaissance des fonctions de pilotage;

  • b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

titulaire

titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)

TP 11343

TP 11343 La norme TP 11343 intitulée Examen médical des gens de mer — Guide du médecin et publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 11343)


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