Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs
7 (1) Lorsque la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail des employés d’une catégorie et que, en conséquence, les employés de cette catégorie n’ont pas d’horaire de travail quotidien ou hebdomadaire régulier, la durée du travail quotidien et hebdomadaire d’un employé peuvent être considérées comme une moyenne établie sur une période d’au plus 13 semaines consécutives.
(2) La durée normale du travail (soit les heures payables au taux normal) d’un employé de la catégorie est de 520 heures si la période de calcul de la moyenne est de 13 semaines ou, si l’employeur prend une période inférieure à 13 semaines, le nombre d’heures qui correspond au produit de la multiplication du nombre de semaines par 40.
(3) L'employeur qui fixe une période de calcul de la moyenne en vertu du présent article doit en informer le ministre sans délai en précisant la catégorie et le nombre des employés concernés et la période pour laquelle il établit une moyenne.
- Date de modification :