Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, à la demande d'un employeur ou d'une association patronale, autoriser, aux conditions qu'il fixe, la modification de la durée normale du travail pendant les périodes qu'il détermine.

  • (2) Pour obtenir l'autorisation prévue au paragraphe (1), le demandeur doit démontrer au ministre que les conditions d'exploitation de l'entreprise justifient sa demande, à moins que le ministre n'estime que l'autorisation porterait atteinte au bien-être des employés.

  • (3) L’autorisation prévue au paragraphe (1) ne peut permettre le dépassement d’une moyenne de 40 heures par semaine au cours de la période qu’elle précise.


Date de modification :