Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2021-06-30 :
12 (1) L’employeur peut adopter un régime de travail spécial pour les jours de relâche à bord du navire.
(2) L'employeur doit informer le ministre de la date où le régime entre en vigueur.
(3) Le paragraphe 4(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux employés assujettis au régime des jours de relâche.
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