Règlement du Canada sur les normes du travail
Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.21) de la Loi
33.1 (1) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.21) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Maximum de dix jours
(1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile ou dans une année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 239(1.4) de la Loi
(2) À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés et le calcul des jours de congé payé pour raisons médicales de ses employés sur une année autre que l’année civile, le paragraphe 239(1.4) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Report annuel
(1.4) Sous réserve des règlements, les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés sont reportés au premier jour de l’année suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant être acquis dans cette année-là au titre du paragraphe (1.21), dans sa version adaptée par le paragraphe 33.1(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail.
- DORS/2022-228, art. 6
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