Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2015-03-15 :
17 Pour l’application des paragraphes 196(2) et (3) et 210(2) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :
a) soit à la moyenne de ses gains journaliers, exclusion faite de sa rémunération pour des heures supplémentaires fournies pendant les 20 jours où il a travaillé avant un jour férié ou le premier jour d’un congé de décès;
b) soit au montant calculé suivant une méthode convenue selon les dispositions de la convention collective liant l’employeur et l’employé.
- DORS/79-309, art. 1
- DORS/91-461, art. 15
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