Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux (C.R.C., ch. 982)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux
C.R.C., ch. 982
LOI SUR LES OUVRAGES DESTINÉS À L’AMÉLIORATION DES COURS D’EAU INTERNATIONAUX
Règlement concernant l’amélioration des cours d’eau internationaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- cours d’eau international
cours d’eau international signifie toute eau qui coule entre un lieu quelconque du Canada et un endroit situé hors du Canada; (international river)
- Loi
Loi signifie la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)
- ouvrage connexe
ouvrage connexe[Abrogée, DORS/93-198, art. 1]
- ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international
ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international signifie un barrage, obstacle, canal, bassin de retenue ou autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste
a) à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel d’un cours d’eau international, et
b) à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. (international river improvement)
- DORS/87-570, art. 1
- DORS/93-198, art. 1
Exclusions
3 (1) L’ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international est exclu de l’application de la Loi dans l’un des cas suivants :
a) son utilisation a ou aura un effet de moins de 3 cm sur le niveau d’eau ou de moins de 0,3 m3/s sur l’écoulement de l’eau à la frontière canadienne;
b) il est de nature temporaire, son utilisation ne dépassant pas une période de deux ans.
(2) La personne qui projette de construire un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international visé au paragraphe (1) doit en informer le ministre et lui fournir par écrit tous les renseignements mentionnés aux alinéas 6a) à e).
- DORS/87-570, art. 2
4 et 5 [Abrogés, DORS/87-570, art. 2]
Demande
6 Toute demande de permis faite sous le régime de la Loi doit être adressée au ministre et contenir les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse et la profession du demandeur;
b) le nom et une claire description du cours d’eau international sur lequel un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international doit être établi;
c) l’endroit où ledit ouvrage d’amélioration doit être établi et une description de l’ouvrage;
d) des précisions quant à l’effet de l’ouvrage d’amélioration sur le niveau ou l’écoulement de l’eau à la frontière canadienne;
e) des précisions quant à l’effet de l’ouvrage d’amélioration sur l’utilisation de l’eau hors du Canada;
f) des précisions quant aux effets adverses de l’ouvrage d’amélioration sur la prévention des crues et sur les autres modes d’utilisation de l’eau, ainsi que des renseignements sur les projets d’atténuation de ces effets;
g) une brève analyse économique des avantages directs et indirects et des frais que comporte effectivement l’ouvrage d’amélioration et qui résulteront dudit ouvrage; et
h) toutes autres précisions à l’égard de l’ouvrage d’amélioration tendant à démontrer que son établissement est compatible avec le développement rationnel des ressources et de l’économie du Canada.
- DORS/87-570, art. 3(F)
7 Doivent accompagner toute demande de permis,
a) les détails de toute convention conclue si l’on se propose de vendre hors du Canada une partie quelconque de la part échue au Canada de l’énergie d’aval résultant d’un projet d’ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international; et
b) une copie du permis délivré à l’égard de l’entreprise par l’organisme provincial compétent.
8 Le ministre peut, sur réception d’une demande de permis, exiger tout autre renseignement relatif à l’amélioration du cours d’eau international dont il a besoin pour statuer sur la demande.
- DORS/87-570, art. 4
- DORS/93-198, art. 2
Permis provisoires
9 [Abrogé, DORS/87-570, art. 5]
Permis
10 (1) Si le demandeur d’un permis a fourni toutes les précisions requises sous le régime du présent règlement, le ministre peut
a) lui délivrer un permis pour une période ne dépassant pas 50 ans; et
b) émettre à l’expiration de tout permis, un autre permis pour une période ne dépassant pas 50 ans.
(2) Chaque permis doit stipuler les termes et conditions auxquels l’ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international peut être construit, mis en fonctionnement et maintenu, ainsi que la période pour laquelle ce permis est délivré.
11 La personne qui cède ou transfère son permis doit, au moins un mois avant la cession ou le transfert, en informer le ministre par écrit.
- DORS/87-570, art. 6
12 Sur demande présentée par un détenteur de permis ou par ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs ou ayants droit, le ministre peut modifier les termes et conditions d’un permis.
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut annuler le permis si le détenteur ne se conforme pas aux modalités du permis dans les six mois après que le ministre lui a demandé par écrit de s’y conformer.
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre donne au détenteur :
a) un avis écrit dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de l’annulation, contenant des renseignements suffisants sur les motifs de l’annulation;
b) la possibilité de répondre et de faire valoir les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.
- DORS/87-570, art. 7
14 [Abrogé, DORS/93-198, art. 3]
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