Règlement sur les référendums des Indiens
5.1 (1) L’électeur peut voter par bulletin de vote postal de la façon suivante :
a) il marque son bulletin en faisant un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question énoncée sur le bulletin de vote;
b) il plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) il remplit et signe la formule de déclaration de l’électeur en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;
e) il insère l’enveloppe intérieure et la formule de déclaration de l’électeur remplie, signée et attestée par un témoin dans l’enveloppe extérieure;
f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6), envoie par la poste l’enveloppe extérieure au président d’élection.
(2) Lorsqu’un électeur est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer la formule de déclaration de l’électeur selon le paragraphe (1).
(3) Le témoin mentionné à l’alinéa (1)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la personne qui a rempli et signé la formule de déclaration de l’électeur est la personne dont le nom est mentionné sur la formule;
b) si l’électeur a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (2), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur et cet électeur est celui dont le nom est mentionné sur la formule.
(4) L’électeur qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.
(5) L’électeur qui perd son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
(6) Tout bulletin de vote postal qui n’a pas été reçu par le président d’élection avant la fermeture du scrutin est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.
- DORS/2000-392, art. 6
- DORS/2024-280, art. 4
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