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Règlement sur les référendums des Indiens

Version de l'article 3 du 2013-03-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre peut, à la demande du conseil d’une bande ou chaque fois qu’il le juge opportun, ordonner la tenue d’un référendum au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii), du paragraphe 39(2) ou de l’article 39.1 de la Loi.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-392, art. 3]

  • DORS/94-369, art. 4
  • DORS/2000-392, art. 3
  • DORS/2013-21, art. 2

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