Règlement sur les référendums des Indiens
Version de l'article 23 du 2013-03-01 au 2024-11-26 :
23 (1) Si les documents visés à l’article 22 ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un référendum tenu au titre du sous-alinéa 39(1)b)(iii) ou du paragraphe 39(2) de la Loi, le ministre en avise le gouverneur en conseil.
(2) Le ministre tiendra compte de tout document déposé sous le régime de l’article 22 concernant un référendum tenu au titre de l’article 39.1 de la Loi afin de décider s’il accepte ou non la désignation.
- DORS/2000-392, art. 15
- DORS/2013-21, art. 3
- Date de modification :