Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 952)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-17 Versions antérieures
Dépouillement du scrutin (suite)
8 (1) Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président d’élection déclare publiquement comme étant élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
(2) Dans les quatre jours suivant le dépouillement du scrutin, le président d’élection :
a) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un relevé signé par lui indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat;
b) envoie par la poste une copie du relevé à tous les électeurs de la bande qui ne résident pas dans la réserve.
- DORS/2000-391, art. 9
9 Lorsqu’il arrive que deux candidats ou plus ont obtenu un nombre égal de votes, le président d’élection doit déposer un vote prépondérant en faveur de l’un ou de plusieurs de ces candidats, mais le président d’élection n’a pas autrement droit de voter.
10 (1) Le président d’élection doit préparer en trois exemplaires un relevé indiquant le nombre total de votes déposés en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins de vote rejetés et les noms des candidats dûment déclarés élus.
(2) Une copie de ce relevé doit être envoyée au sous-ministre adjoint, une au surveillant régional ou au commissaire des Indiens pour la province de la Colombie-Britannique, et une copie est déposée au bureau de l’Agence.
(3) Le relevé doit être signé par le président d’élection et par ceux des candidats ou de leurs agents présents qui désirent le signer.
Destruction des bulletins de vote
11 Le président d’élection doit remettre tous les bulletins de vote dans des enveloppes scellées, au surintendant, qui doit les garder en sa possession durant huit semaines et, sauf ordonnance contraire du Ministre ou d’une personne qu’il y autorise, les détruire en présence de deux témoins qui déclarent avoir été témoins de leur destruction.
- DORS/85-409, art. 3(F)
Élection accélérée
11.1 (1) Le présent article s’applique aux élections tenues lorsque le conseil de bande n’atteint plus le quorum parce qu’un poste de chef ou de conseiller est devenu vacant en application du paragraphe 78(2) de la Loi ou parce que l’élection du chef ou d’un conseiller est rejetée en vertu de l’article 79 de la Loi.
(2) Une élection accélérée doit être tenue conformément aux articles 4 à 11 pour élire le chef d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale ou le chef ou un conseiller de toute autre bande, compte tenu des adaptations suivantes :
a) le paragraphe 4.2(1), l’article 4.3 et le paragraphe 4.4(1) ne s’appliquent pas;
b) les nom et adresse des électeurs dont il est respectivement question aux paragraphes 4(1) et 4.1(1) doivent être fournis au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;
c) au moins sept jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection :
(i) affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature, les modalités de présentation des candidatures et la liste des noms des électeurs,
(ii) publie l’avis et les modalités de présentation des candidatures dans le journal local ayant le plus grand tirage;
d) un électeur peut présenter ou appuyer une candidature :
(i) soit en avisant le président d’élection avant l’assemblée de mise en candidature,
(ii) soit oralement lors de l’assemblée;
e) l’assemblée se tient au moins vingt-trois jours avant l’élection;
f) si un candidat retire sa candidature moins de vingt-deux jours avant l’élection, le nom du candidat demeure sur le bulletin;
g) au moins vingt et un jours avant l’élection, le président d’élection envoie par poste prioritaire la trousse visée au paragraphe 5(4);
h) l’enveloppe extérieure visée à l’alinéa 5(4)b) est préaffranchie pour être livrée par poste prioritaire;
i) les instructions visées à l’alinéa 5(4)e) font état des délais raccourcis.
(3) Une élection accélérée doit être tenue selon les articles 4 à 11 pour élire un conseiller d’une bande dont la réserve est divisée en plus d’une section électorale, compte tenu des adaptations suivantes :
a) l’alinéa 4.3(1)a) et les paragraphes 4.2(3), 4.3(2), 4.4(2) à (4) et 5(3) à (5) ne s’appliquent pas;
b) le nom des électeurs doit être fourni au président d’élection au moins trente jours avant l’élection;
c) au moins six jours avant l’assemblée de mise en candidature, le président d’élection affiche, à au moins un endroit bien en vue dans la réserve, un avis d’assemblée de mise en candidature et la liste des noms des électeurs;
d) l’assemblée se tient au moins six jours avant l’élection.
- DORS/2000-391, art. 10
Appels à l’égard de l’élection
12 (1) Si, dans les quarante-cinq jours suivant une élection, un candidat ou un électeur a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il y a eu manoeuvre corruptrice en rapport avec une élection,
b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou
c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible,
il peut interjeter appel en faisant parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, les détails de ces motifs au moyen d’un affidavit en bonne et due forme.
(2) Lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe (1), le sous-ministre adjoint fait parvenir, par courrier recommandé, une copie du document introductif d’appel et des pièces à l’appui au président d’élection et à chacun des candidats de la section électorale visée par l’appel.
(3) Tout candidat peut, dans un délai de 14 jours après réception de la copie de l’appel, envoyer au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés dans l’appel, et toutes les pièces s’y rapportant dûment certifiées sous serment.
(4) Tous les détails et toutes les pièces déposés conformément au présent article constitueront et formeront le dossier.
- DORS/85-409, art. 4(A)
- DORS/2000-391, art. 11
13 (1) Le Ministre peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas suffisants pour décider de la validité de l’élection faisant l’objet de la plainte, conduire une enquête aussi approfondie qu’il le juge nécessaire et de la manière qu’il juge convenable.
(2) Cette enquête peut être tenue par le Ministre ou par toute personne qu’il désigne à cette fin.
(3) Lorsque le Ministre désigne une personne pour tenir une telle enquête, cette personne doit présenter un rapport détaillé de l’enquête à l’examen du Ministre.
14 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :
a) soit qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard d’une élection;
b) soit qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement pouvant influer sur le résultat d’une élection;
c) soit qu’une personne présentée comme candidat à une élection ne possédait pas les qualités requises pour être admissible à la candidature.
- DORS/2018-285, art. 1
Secret du vote
15 (1) Toute personne présente au bureau de vote ou au dépouillement du scrutin doit respecter et aider à faire respecter le secret du vote.
(2) Nul ne doit intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un votant lorsque celui-ci marque son bulletin de vote, ni obtenir ou tenter d’obtenir au bureau de vote des renseignements sur la manière dont un votant se prépare à voter, ou a voté.
16 à 18 [Abrogés, DORS/2000-391, art. 12]
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