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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8901.2 du 2020-12-20 au 2021-03-28 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes visées sont :

    • a) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021;

    • b) la période du 17 janvier 2021 au 13 février 2021;

    • c) la période du 14 février 2021 au 13 mars 2021.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée (au sens de ce paragraphe) pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c) correspond :

    • a) si le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, à 40 %;

    • b) sinon, à 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi).

  • (3) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence actuelles visées par règlement sont :

    • a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2020;

    • b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2021;

    • c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2021.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence antérieures visées par règlement sont :

    • a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2019;

    • b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2020;

    • c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2020.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée, au sens de ce paragraphe, pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c), correspond :

    • a) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %;

    • b) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      40 % + (A – 50 %) × 1,25

      où :

      A
      représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité;
    • c) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est inférieur à 50 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :

      0,8 × B

      où :

      B
      représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité.
  • (6) Pour l’application de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage prescrit par règlement pour les périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à c) est le moindre de 35 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

    1,75 × (A − 50%)

    où :

    A
    représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité pour la période d’admissibilité.
  • (7) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible, au sens de ce paragraphe, pour une semaine dans une période d’admissibilité :

    • a) visée aux alinéas c.4) ou c.5) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

      • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

    • b) visée aux alinéas c.6) ou c.7) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 573 $;

    • c) visée aux alinéas (1)a) à c) est le plus élevé des montants suivants :

      • (i) 500 $,

      • (ii) le moindre de :

        • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

        • (B) 595 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2020, ch. 11, art. 4
  • DORS/2020-160, art. 1
  • DORS/2020-207, art. 2
  • DORS/2020-227, art. 1
  • DORS/2020-243, art. 1
  • DORS/2020-284, art. 2

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