Règlement de l’impôt sur le revenu
8603 Pour l’application de la partie VI de la Loi :
a) actif canadien s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de actif canadien à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées; »
b) actif total s’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière au sens du paragraphe 190(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, du montant pour cette année qui serait calculé selon la définition de actif total à l’article 8600 à l’égard de la société pour l’année, si le renvoi, dans cette définition, au paragraphe 181(1) était remplacé par un renvoi au paragraphe 190(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) le total calculé selon l’article 190.14 de la Loi relativement aux placements de la société pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées. »
c) les expressions passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens de l’article 8600.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-298, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2013, ch. 33, art. 39(A)
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