Règlement de l’impôt sur le revenu
8600 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie I.3 de la Loi.
- actif canadien
actif canadien S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du montant suivant :
a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société — qu’elle est tenue de déclarer en application du paragraphe 223(1) (si le relevé était établi sur une base non consolidée) de la Loi sur les banques, dans sa version du 31 mai 1992, ou qu’elle serait ainsi tenue de déclarer si elle était une banque à laquelle cette loi s’applique —, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée,
sur le total des montants suivants :
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi;
c) le total des montants dont chacun représente le montant impayé à la fin de l’année au titre d’un dépôt, visé à l’alinéa c) de la définition de prêt admissible au paragraphe 33.1(1) de la Loi, fait par la société. (Canadian assets)
- actif total
actif total S’entend, à l’égard d’une société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 181(1) de la Loi à un moment d’une année d’imposition, de l’excédent éventuel, pour cette année, du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente le montant, au titre d’un élément d’actif de cette société, qui figurerait à son bilan à la fin de l’année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée;
b) la déduction pour placements de la société pour l’année calculée selon le paragraphe 181.3(4) de la Loi. (total assets)
- établissement stable
établissement stable S’entend au sens du paragraphe 400(2). (permanent establishment)
- passif de réserve canadienne
passif de réserve canadienne Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (Canadian reserve liabilities)
- passif total de réserve
passif total de réserve Quant à un assureur à la fin d’une année d’imposition, le total à la fin de l’année de ses passifs et provisions (sauf ceux relatifs à un fonds réservé) afférents à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas. (total reserve liabilities)
- primes canadiennes
primes canadiennes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total des primes nettes de la compagnie pour l’année relatives :
a) à l’assurance sur des biens situés au Canada;
b) à toute assurance autre que celle sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes qui résident au Canada.
Pour l’application de la présente définition, primes nettes s’entend au sens du paragraphe 403(2), et la mention d’une province au paragraphe 403(3) vaut mention d’un pays. (Canadian premiums)
- surplus attribué
surplus attribué Quant à un assureur non-résident pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 2400(1). (attributed surplus)
- total des primes
total des primes S’entend, pour une année d’imposition, à l’égard d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, du total de celles de ses primes nettes pour l’année, au sens du paragraphe 403(2), qui sont incluses dans le calcul de son revenu fait en conformément à la partie I de la Loi. (total premiums)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-298, art. 2
- DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
- DORS/2000-413, art. 8
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