Règlement de l’impôt sur le revenu
8409 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé qui est géré sous la surveillance d’un organisme de réglementation gourvernemental présente sur le formulaire prescrit selon les modalités suivantes, une déclaration de renseignements pour un exercice du régime contenant les renseignements prescrits :
a) dans le cas où un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles a été conclu entre le ministre et un organisme de réglementation visé au paragraphe (2) :
(i) s’il s’agit d’un accord avec la Commission des régimes de retraite de l’Ontario, la déclaration est présentée au Centre des données fiscales du ministère des Finances de l’Ontario au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par celle-ci,
(ii) s’il s’agit d’un accord avec un autre organisme de réglementation, la déclaration est présentée à celui-ci au plus tard à la date limite de production de la déclaration de renseignements exigée par lui,
b) dans les autres cas, la déclaration est présentée au ministre au plus tard le 180e jour suivant la fin de l’exercice.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les organismes de réglementation suivants ont conclu avec le ministre un accord concernant les déclarations de renseignements annuelles :
a) la Commission des régimes de retraite de l’Ontario;
b) le Superintendent of Pensions de la province de la Nouvelle-Écosse;
c) le surintendant des pensions de la province du Nouveau-Brunswick;
d) le surintendant des pensions de la province du Manitoba;
e) le Superintendent of Pensions de la province de la Colombie-Britannique.
(3) L’administrateur d’un régime de pension agréé avise le ministre par écrit, dans les 60 jours suivant la répartition définitive des biens détenus dans le cadre du régime, de la date de la répartition et de la méthode de règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 7
- DORS/96-127, art. 1
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