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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8402.01 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le cas où le facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait d’un particulier d’un régime de participation différée aux bénéfices est supérieur à zéro, chaque fiduciaire du régime est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit dans le délai applicable suivant, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur :

    • a) si le retrait se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre du retrait;

    • b) si le retrait se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

    À cette fin, la déclaration de renseignements produite par l’un des fiduciaires d’un régime de participation différée aux bénéfices est réputée avoir été produite par chaque fiduciaire du régime.

Régime de participation différée aux bénéfices — Déclaration par l’employeur
  • (2) Lorsqu’un montant inclus dans le crédit de pension d’un particulier quant à un employeur dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices entre dans le calcul d’un facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait du particulier du régime, l’employeur est réputé être un fiduciaire du régime aux fins de la déclaration de ce facteur.

Disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où le facteur d’équivalence rectifié déterminé relativement au retrait d’un particulier d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est supérieur à zéro, l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit dans le délai applicable suivant, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur :

    • a) si le retrait se produit au cours du premier, deuxième ou troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de 60 jours le dernier jour du trimestre du retrait;

    • b) si le retrait se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

Prorogation de délai — Montant de transfert de FE
  • (4) Dans le cas où, lors du calcul du facteur d’équivalence rectifié d’un particulier relativement à son retrait d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, il est raisonnable pour l’administrateur du régime de conclure, d’après les renseignements que lui ont fournis l’administrateur d’un autre régime ou le particulier, que la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 8304.1(5)a) relativement au retrait peut être supérieure à zéro, l’administrateur est tenu de présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements faisant état de ce facteur au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour limite où la déclaration serait à produite par ailleurs;

    • b) le soixantième jour suivant le premier jour où l’administrateur dispose de tous les renseignements nécessaires au calcul de la valeur de cet élément.

Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur
  • (4.1) Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :

    • a) si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

    • b) si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

Trimestre d’année civile
  • (5) Pour l’application du présent article, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres d’une année civile correspondent respectivement aux périodes suivantes :

    • a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

    • b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

    • c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

    • d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-9, art. 16
  • 2023, ch. 26, art. 109

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