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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8402 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, calculé conformément aux articles 8303, 8304 ou 8308 et rattaché à un fait lié aux services passés (sauf un fait à attester), est supérieur à zéro, l’administrateur de chaque régime de pension agréé auquel le fait se rapporte présente au ministre sur formulaire prescrit, dans les 120 jours suivant le fait, une déclaration de renseignements indiquant la partie du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence pour services passés du particulier quant à un employeur, qui est rattaché au fait, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à des prestations prévues par le régime. Toutefois, l’administrateur n’a pas à présenter de déclaration si le montant qu’il aurait à y indiquer par ailleurs est nul.

  • (2) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés (régime étranger), calculé selon les paragraphes 8308.1(5) ou (6), d’un particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification des prestations dans le cadre d’un régime étranger, au sens du paragraphe 8308.1(1), est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivant celle de la modification des prestations, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur.

  • (3) Lorsque le facteur d’équivalence pour services passés (mécanisme de retraite déterminé), calculé selon les paragraphes 8308.3(4) ou (5), d’un particulier quant à un employeur qui est rattaché à la modification des prestations dans le cadre d’un mécanisme de retraite déterminé, au sens du paragraphe 8308.3(1), est supérieur à zéro, l’employeur présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivant celle de la modification des prestations, une déclaration de renseignements indiquant ce facteur.

  • (4) L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/96-311, art. 11
  • DORS/2005-123, art. 5
  • 2023, ch. 26, art. 108

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