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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8308 du 2007-05-31 au 2021-06-09 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 147.1(10) de la Loi, les prestations assurées par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension avant le jour où le régime devient un régime de pension agréé sont réputées assurées non pas avant ce jour-là mais par suite d’un fait se produisant ce jour-là.

Montant prescrit applicable aux personnes rattachées
  • (2) Pour l’application de l’élément B des formules figurant aux définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER au paragraphe 146(1) de la Loi, et de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, le montant correspondant à 18 % du revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, d’un particulier pour 1990 ou, si elle est moins élevée, la somme de 11 500 $ est un montant prescrit quant au particulier pour une année civile postérieure à 1990 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à un moment donné de l’année, le particulier commence :

      • (i) soit à participer à un régime de pension agréé,

      • (ii) soit à acquérir des prestations viagères dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé après une période au cours de laquelle il n’en acquérait pas;

    • b) le particulier est rattaché au moment donné, ou l’était après 1989, à un employeur qui participe au régime pour son compte;

    • c) le facteur d’équivalence du particulier pour 1990 n’était pas supérieur à zéro;

    • d) il n’existait aucun montant prescrit en application du présent paragraphe quant au particulier avant le moment donné.

Rémunération visant les années antérieures
  • (3) Lorsque le particulier qui a droit à des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé reçoit une rémunération à un moment donné d’une année civile donnée au cours de laquelle il n’a pas effectué de services validables dans le cadre de la disposition et que cette rémunération est assimilée, aux fins du calcul des prestations prévues par la disposition, à de la rémunération reçue au cours d’une ou plusieurs années civiles antérieures à l’année civile donnée pour des services rendus au cours de ces années antérieures, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie de la rémunération qui est assimilée, aux termes de la disposition, à de la rémunération reçue au cours d’une année civile antérieure pour des services rendus au cours de cette année est réputée, aux fins du calcul, au moment donné et à tout moment postérieur, du droit à pension révisé du particulier dans le cadre de la disposition, avoir été reçue au cours de cette année antérieure pour des services rendus au cours de cette année;

    • b) le crédit de pension du particulier pour l’année donnée quant à un employeur dans le cadre de la disposition correspond au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui correspondrait par ailleurs à ce crédit pour l’année donnée,

      • (ii) le montant qui représenterait, si le paiement de la rémunération constituait un fait lié aux services passés, le facteur d’équivalence pour services passés provisoire (ou une estimation raisonnable de celui-ci, établie selon des modalités que le ministre juge acceptables) du particulier quant à l’employeur, rattaché au paiement de la rémunération.

Période de services réduits — prestations rétroactives
  • (4) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) par suite d’un fait lié aux services passés, des prestations de retraite (appelées « prestations rétroactives » au présent paragraphe) sont assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé) pour une période de services réduits du particulier,

    • b) la période de services réduits n’était pas, avant le fait lié aux services passés, une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,

    • c) le fait lié aux services passés se produit au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile où prend fin la période complète de services réduits du particulier, qui comprend la période de services réduits en question,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) chaque facteur d’équivalence du particulier quant à un employeur pour une année antérieure à l’année civile où le fait lié aux services passés s’est produit est réputé égal au total des montants suivants, et toujours l’avoir été :

      • (i) le montant qui représenterait par ailleurs le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur,

      • (ii) la fraction du facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à l’employeur, rattaché au fait lié aux services passés, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à des prestations rétroactives pour l’année;

    • e) chaque facteur d’équivalence pour services passés provisoire du particulier quant à un employeur, rattaché au fait lié aux services passés, est réputé égal, sauf pour l’application du présent paragraphe, à la fraction du montant, représentant ce facteur par ailleurs, qu’il est raisonnable de considérer comme n’étant pas imputable à des prestations rétroactives.

Période de services réduits — cotisations rétroactives
  • (5) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier, ou un employeur pour celui-ci, verse une cotisation (appelée « cotisation rétroactive » au présent paragraphe) aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé pour la période d’une année civile donnée qui est une période de services réduits du particulier,

    • b) la cotisation rétroactive est versée après l’année donnée et au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile où prend fin la période complète de services réduits du particulier qui comprend la période de services réduits en question,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) chaque facteur d’équivalence du particulier quant à un employeur pour l’année donnée est réputé égal, et toujours avoir été égal, au montant qui représenterait ce facteur si la cotisation rétroactive avait été versée à la fin de l’année donnée;

    • d) pour déterminer le facteur d’équivalence du particulier pour une année postérieure à l’année donnée, la cotisation rétroactive est réputée avoir été versée à la fin de l’année donnée et non postérieurement.

Engagement à verser des cotisations rétroactives
  • (6) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier s’engage par écrit à verser une cotisation aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

    • b) l’engagement est pris auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur qui y participe,

    • c) les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliqueraient à la cotisation si elle était versée au moment où le particulier prend l’engagement,

    les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • d) le particulier est réputé avoir versé la cotisation au régime au moment où il a pris l’engagement;

    • e) si le particulier verse ultérieurement tout ou partie de la cotisation au régime en conformité avec l’engagement, le montant ainsi versé constitue, pour l’application des alinéas 8301(4)a) et (8)e), une cotisation visée au présent alinéa,

    • f) toute cotisation qu’un employeur est tenu de verser dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées, à la condition que le particulier verse celle qu’il s’est engagé à verser et à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait si l’employeur la versait au moment où le particulier s’engage à le faire, est réputée avoir été versée par l’employeur à ce moment;

    • g) si un employeur verse ultérieurement au régime tout ou partie d’une cotisation à laquelle l’alinéa f) s’applique, le montant ainsi versé constitue, pour l’application de l’alinéa 8301(4)a), une cotisation visée au présent alinéa.

Employé en détachement
  • (7) Lorsque, conformément à une entente conclue entre un employeur donné qui est un employeur participant relativement à un régime de pension et un autre employeur qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas un employeur participant relativement au régime, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un employé de l’employeur donné rend des services à l’autre employeur en contrepartie d’une rémunération que ce dernier lui verse,

    • b) pendant que l’employé rend des services à l’autre employeur, l’employé continue d’acquérir des prestations aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime ou l’employeur donné continue de verser, pour l’employé, des cotisations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées du régime,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) pour l’application de la définition de employeur participant, au paragraphe 147.1(1) de la Loi, relativement au régime, l’autre employeur est un employeur visé par règlement,

    • d) pour l’application de la présente partie, la fraction des prestations acquises à l’employé pour une année aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à son emploi auprès de chacun des employeurs est déterminée en fonction de la rémunération qu’il a reçue de chacun d’eux pendant l’année;

    • e) pour l’application de la présente partie, la fraction des cotisations que l’employeur donné verse aux termes d’une disposition à cotisations déterminées du régime, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la rémunération que l’employé a reçue de l’autre employeur, est réputée être constituée de cotisations versées par ce dernier.

Régime de remplacement
  • (8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 8310, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) toutes les prestations assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé sont remplacées au cours d’une année civile par des prestations identiques assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un autre régime de pension agréé,

    • b) le remplacement des prestations découle du transfert de l’emploi du particulier auprès d’un employeur (appelé « ancien employeur » au présent paragraphe) à un autre employeur (appelé « employeur remplaçant » au présent paragraphe),

    • c) le ministre accepte par écrit d’appliquer le présent paragraphe relativement à ce remplacement,

    les facteurs d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’ancien employeur et à l’employeur remplaçant sont calculés comme si toutes les prestations assurées au particulier aux termes de l’ancienne disposition étaient imputables à l’emploi auprès de l’employeur remplaçant et non à celui auprès de l’ancien employeur.

Prestations spéciales en cas de réduction des effectifs
  • (9) Chaque crédit de pension d’un particulier dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et chacun de ses facteurs d’équivalence pour services passés provisoires sont calculés compte non tenu des prestations viagères assurées au particulier dans le cadre de la disposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les prestations ne sont pas conformes à la condition énoncée au sous-alinéa 8503(3)a);

    • b) les prestations sont permises par le seul effet du paragraphe 8505(3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 6
  • DORS/2007-116, art. 13

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