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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 810 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :

  •  (1) Aux fins de l’alinéa 116(6)e) de la Loi, tout bien qui est

    • a) un bien d’un assureur non résidant qui est une compagnie agréée d’assurance,

    • b) une option portant sur un bien visé à l’un des alinéas 116(6)a) à d) de la Loi et à l’alinéa a), que ce bien existe ou non, ou

    • c) une participation dans un bien visé a l’alinéa 116(6)a), c) ou d) de la Loi ou a l’alinéa a) ou b),

    est déclaré être un bien exclu.

  • (2) Aux fins du présent article, un assureur non résidant est une «compagnie agréée d’assurance» durant la période où

    • a) il était autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance; et où

    • b) il a exploité au Canada une entreprise d’assurance, au sens que donne à cette expression le paragraphe 138(1) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 57(F)

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