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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 806.2 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


 Pour l’application de l’alinéa 212(1)b) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :

  • a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;

  • b) ne sont pas calculés en fonction :

    • (i) des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou d’un critère semblable, autre que la variation du pouvoir d’achat de la monnaie,

    • (ii) des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-345, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/96-435, art. 2

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