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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 7303.1 du 2007-12-14 au 2024-11-21 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones nordiques pour une année d’imposition :

    • a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;

    • b) les parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan sises au nord de 57°30’ de latitude N.;

    • c) la partie du Manitoba sise :

      • (i) soit au nord de 56°20’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 52°30’ de latitude N. et à l’est de 95°25’ de longitude O.;

    • d) la partie de l’Ontario sise :

      • (i) soit au nord de 52°30’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 51°05’ de latitude N. et à l’est de 89°10’ de longitude O.;

    • e) la partie du Québec sise :

      • (i) soit au nord de 51°05’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord du golfe du Saint-Laurent et à l’est de 63°00’ de longitude O.;

    • f) le Labrador, y compris Belle Isle.

  • (2) Pour l’application de l’article 110.7 de la Loi, sont des zones intermédiaires pour une année d’imposition les îles de la Reine-Charlotte, l’île d’Anticosti, les îles de la Madeleine et l’île de Sable, ainsi que les régions suivantes qui ne font pas partie d’une zone nordique visée au paragraphe (1) pour l’année :

    • a) la partie de la Colombie-Britannique sise :

      • (i) soit au nord de 55°35’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 55°00’ de latitude N. et à l’est de 122°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 55°13′ de latitude N. et à l’est de 123°16′ de longitude O.;

    • b) la partie de l’Alberta sise au nord de 55°00’ de latitude N.;

    • c) la partie de la Saskatchewan sise :

      • (i) soit au nord de 55°00’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 54°15’ de latitude N. et à l’est de 107°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 53°20’ de latitude N. et à l’est de 103°00’ de longitude O.;

    • d) la partie du Manitoba sise :

      • (i) soit au nord de 53°20’ de latitude N.,

      • (ii) soit au nord de 52°10’ de latitude N. et à l’est de 97°40’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 51°30’ de latitude N. et à l’est de 96°00’ de longitude O.;

    • e) la partie de l’Ontario sise au nord de 50°35’ de latitude N.;

    • f) la partie du Québec sise :

      • (i) soit au nord de 50°35’ de latitude N. et à l’ouest de 79°00’ de longitude O.,

      • (ii) soit au nord de 49°00’ de latitude N., à l’est de 79°00’ de longitude O. et à l’ouest de 74°00’ de longitude O.,

      • (iii) soit au nord de 50°00’ de latitude N., à l’est de 74°00’ de longitude O. et à l’ouest de 70°00’ de longitude O.,

      • (iv) soit au nord de 50°45’ de latitude N., à l’est de 70°00’ de longitude O. et à l’ouest de 65°30’ de longitude O.,

      • (v) soit au nord du golfe du Saint-Laurent, à l’est de 65°30’ de longitude O. et à l’ouest de 63°00’ de longitude O.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/93-440, art. 2
  • 2007, ch. 35, art. 79

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