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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 6204 du 2017-12-14 au 2024-11-21 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)d)(i.1) de la Loi, est une action visée du capital-actions d’une société au moment de sa vente ou de son émission, selon le cas, l’action à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent à ce moment :

    • a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

      • (i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à ce moment ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

      • (ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

      • (iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

      • (iv) le détenteur de l’action ne peut, à ce moment ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à ce moment ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

      • (vi) ni la société ni une personne apparentée à elle n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à ce moment ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action, déterminée compte non tenu d’un tel droit ou d’une telle obligation, ou d’un montant inférieur;

    • b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par suite :

      • (i) soit de la fusion d’une filiale à cent pour cent,

      • (ii) soit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi,

      • (iii) soit d’une distribution ou attribution à laquelle s’applique le paragraphe 84(2) de la Loi;

    • c) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les modalités de l’action ou une convention concernant l’action ou sa vente ou son émission soient modifiées, ou à ce qu’une nouvelle convention concernant l’action, sa vente ou son émission soit conclue, dans les deux ans suivant le moment de la vente ou de l’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise au moment d’une telle modification ou à celui où la nouvelle convention est conclue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

    • b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

    • c) la question de savoir si une action du capital-actions d’une société donnée est une action visée est déterminée compte non tenu du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) au moment de la vente ou de l’émission de l’action, la personne (appelée détenteur au présent alinéa) à qui l’action est vendue ou émise n’a de lien de dépendance ni avec la société donnée ni avec les sociétés avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) le droit ou l’obligation est prévu par les modalités de l’action ou dans une convention concernant l’action ou son émission et, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer :

        • (A) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action et que la somme à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation (appelés « acquisition » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iii)) de l’action ne dépassera pas le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition,

        • (B) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de fournir au détenteur un marché pour l’action et que la somme à payer lors de l’acquisition de l’action ne dépassera pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition,

      • (iii) compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la somme à payer lors de l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur est propriétaire de l’action ou a le droit de l’acquérir, sauf si la mention des bénéfices de la société donnée ou de l’autre société ne sert qu’à établir la juste valeur marchande de l’action suivant une formule prévue par les modalités de l’action ou dans la convention concernant l’action ou son émission, selon le cas.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), personne apparentée à une société s’entend des personnes suivantes :

    • a) une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi qui découle de l’offre de la personne ou de la société de personnes d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de la société;

    • b) une société de personnes ou une fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du paragraphe 256(9) de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1136, art. 8
  • DORS/94-315, art. 2
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  • DORS/97-409, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 4
  • DORS/2007-212, art. 4
  • DORS/2010-93, art. 22
  • 2017, ch. 33, art. 98

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