Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5904 du 2013-06-26 au 2024-03-06 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de participation d’une action, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée du contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci correspond au pourcentage qui constituerait le pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment si :

    • a) aucune autre action n’appartenait au contribuable;

    • b) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée était supérieur à zéro — était déterminé selon les règles suivantes et non selon celles énoncées à la définition de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe 95(4) de la Loi :

      • (i) établir, pour chaque catégorie du capital-actions de la société affiliée, le pourcentage du droit à l’attribution de toutes les actions de cette catégorie que représente le nombre d’actions de cette catégorie détenues par cette personne par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie, et

      • (ii) établir le pourcentage que représente

        • (A) le total des montants déterminés en vertu du sous-alinéa (i) pour chacune des catégories du capital-actions de la société affiliée

        par rapport

        • (B) au total des droits à l’attribution de toutes les actions émises de toutes les catégories du capital-actions de la société affiliée

      et la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (ii), lorsqu’elle est exprimée en pourcentage, représente le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société affiliée; et

    • c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
        B
        25 %.
  • (2) Aux fins du présent article, le droit à l’attribution de toutes les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à la fin de son année d’imposition est le total

    • a) des attributions faites au cours de l’année par la société affiliée aux détenteurs d’actions de cette catégorie; et

    • b) du montant que la société affiliée peut raisonnablement être appelée à distribuer aux détenteurs d’actions de cette catégorie immédiatement après la fin de l’année si, à cette date, elle a attribué à ses actionnaires un montant égal au total

      • (i) du montant, si montant il y a, du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de l’année, calculé sans tenir compte des redressements résultant des articles 5902 et 5905 et des paragraphes 5907(2.1) et (2.2) et de tout renvoi à ces articles et à ces paragraphes au cours de l’année, qui est en sus du surplus net de la société affiliée à l’égard du contribuable à la fin de son année d’imposition immédiatement précédente, et

      • (ii) du montant que la société affiliée recevrait si, à cette date, chaque société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle la société affiliée détenait un pourcentage d’intérêt avait attribué à ses actionnaires un montant égal au total

        • (A) du montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de la société étrangère affiliée contrôlée, si la société étrangère affiliée contrôlée était la société étrangère affiliée visée au sous-alinéa (i), pour chacune des années d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée se terminant au cours de l’année d’imposition de la société affiliée, et

        • (B) de chaque montant que la société étrangère affiliée contrôlée recevrait de toute autre société étrangère affiliée contrôlée du contribuable dans laquelle elle détenait un pourcentage d’intérêt.

  • (3) Aux fins du paragraphe (2),

    • a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada est calculé, à l’égard de cette personne, comme si celle-ci était une société résidant au Canada;

    • b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :

      • (i) est raisonnable dans les circonstances,

      • (ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.

    • c) si une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada a émis des actions de plus d’une catégorie de capital-actions, le montant qui serait attribué aux détenteurs d’actions de toute catégorie est la fraction du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (2)b) (ii) qui, dans les circonstances, pourrait raisonnablement être considérée comme devant être distribuée aux détenteurs de ces actions; et

    • d) dans le calcul du droit à l’attribution

      • (i) d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée qui a droit à des dividendes cumulatifs, le montant de toute attribution visée à l’alinéa (2)a) est réputé n’inclure aucune attribution à l’égard de cette catégorie qui est ou serait, le cas échéant, attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente, et

      • (ii) de toute autre catégorie d’actions du capital-actions de la société affiliée, le surplus net de la société affiliée à la fin de l’année visé au sous-alinéa (2)b)(i) est réputé ne pas avoir été réduit de toute attribution visée au sous-alinéa (i) à l’égard d’une catégorie d’actions qui ouvre droit à des dividendes cumulatifs dans la mesure où cette attribution était attribuable aux bénéfices d’une année d’imposition précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-913, art. 1
  • DORS/80-141, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/97-505, art. 6
  • 2013, ch. 34, art. 43 et 83

Date de modification :