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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5204 du 2004-08-31 au 2013-12-11 :


 Lorsqu’une société fait partie d’une société de personnes à une époque quelconque d’une année d’imposition de la société, les règles suivantes s’appliquent :

coût brut

coût brut s’entend :

  • a) relativement à un bien devenu prêt à être mis en service par la société de personnes aux fins du paragraphe 13(26) de la Loi, du coût en capital du bien pour elle calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (10) et des articles 21 et 80 de la Loi,

  • b) relativement à un autre bien de la société de personnes, de zéro,

en outre, pour l’application de l’alinéa a), lorsque la société de personnes a acquis le bien d’un associé détenant, immédiatement après l’acquisition, une participation majoritaire dans la société de personnes au sens du paragraphe 97(3.1) de la Loi, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal au coût brut du bien pour cet associé; toutefois, le coût brut du bien qui était celui de la société de personnes le 31 décembre 1971 correspond au coût en capital du bien pour la société de personnes, calculé en conformité avec les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)

coût en capital

coût en capital de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) de 10 pour cent du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût brut, pour la société, d’un bien visé à l’alinéa 1100(1)e), f), g) ou h), à l’alinéa 1102(1)d) ou g) ou à l’annexe II qui

    • (i) appartenait à la société à la fin de l’année, et

    • (ii) a été utilisé par la société à une époque quelconque de l’année,

  • b) du total de toutes les sommes dont chacune constitue le coût de location supporté pendant l’année par la société pour l’utilisation de tout bien dont une fraction du coût brut serait incluse en vertu de l’alinéa a) si le bien appartenait à la société à la fin de l’année, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, le coût brut d’un bien ou le coût de location pour l’utilisation de tout bien ne comprend pas la fraction de ces coûts qui correspond à la mesure dans laquelle le bien a été utilisé par la société pendant l’année ou par la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

  • d) dans une entreprise exploitée activement hors du Canada,

  • e) pour tirer un revenu de placements au Canada ou un revenu de placements à l’étranger, suivant la définition de ces expressions que donne le paragraphe 129(4) de la Loi, en se fondant sur l’hypothèse que ledit paragraphe 129(4) de la Loi s’appliquait à une société de personnes autant qu’à une société,

  • f) pour des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) pour des activités visées aux sous-alinéas 66(15)b)(i), (ii) ou (v) aux sous-alinéas 66(15)e)(i) ou (ii), aux sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (ii), (iii) ou (v) ou aux sous-alinéas 66.2(5)a)(i), (ii) ou (v) de la Loi; (cost of capital)

coût en capital de fabrication et de transformation

coût en capital de fabrication et de transformation de la société pour l’année signifie 100/85 de la fraction du coût en capital de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle chaque bien inclus dans le calcul de ce coût a été utilisé directement dans des activités admissibles

  • a) de la société pendant l’année, ou

  • b) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en capital de la société pour l’année; (cost of manufacturing and processing capital)

coût en main-d’oeuvre

coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année signifie un montant égal au total

  • a) des traitements et salaires payés ou payables pendant l’année à tous les employés de la société pour les services rendus pendant l’année,

  • b) de toutes les autres sommes dont chacune constitue une somme payée ou payable pendant l’année pour l’exécution pendant l’année, par toute personne autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives

    • (i) à la gestion ou à l’administration de la société,

    • (ii) à la recherche scientifique, suivant la définition qu’en donne l’article 2900, ou

    • (iii) à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société, et

  • c) de la fraction du total des sommes qui seraient déterminées en vertu des alinéas a) et b) à l’égard de la société de personnes pour son exercice coïncidant avec l’année d’imposition de la société ou se terminant au cours de celle-ci, si la mention de « la société » faite dans ces alinéas était remplacée par la mention de « la société de personnes », et la mention de « l’année » faite dans ces alinéas, remplacée par la mention de « l’exercice de la société de personnes, coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci », que représente

    • (i) la part de la société dans les revenus ou les pertes de la société de personnes pour cet exercice

    par rapport

    • (ii) aux revenus ou aux pertes de la société de personnes pour cet exercice, selon le cas,

mais aux fins de la présente définition, les traitements et salaires visés à l’alinéa a) ou les autres sommes visées à l’alinéa b), payés ou payables par la société ou la société de personnes, selon le cas, ne comprennent pas la fraction de ces montants qui

  • d) était comprise dans le coût brut, pour la société ou la société de personnes d’un bien (autre qu’un bien fabriqué par la société ou la société de personnes et loué à bail par elle, pendant l’année, à une autre personne) qui est entré dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année,

  • e) était reliée à une entreprise exploitée activement hors du Canada par la société ou la société de personnes,

  • f) était reliée à des activités exercées par la société ou la société de personnes afin de réaliser des bénéfices relatifs à des ressources au Canada, ou

  • g) était comprise dans les frais d’exploration et d’aménagement au Canada, les frais d’exploration ou d’aménagement à l’étranger, les frais d’exploration ou d’aménagement au Canada de la société au sens des alinéas 66(15)b) et e), 66.1(6)a) et 66.2(5)a) de la Loi, respectivement; (cost of labour)

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation

coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation de la société pour l’année signifie 100/75 de la fraction du coût en main-d’oeuvre de la société pour cette année qui correspond à la mesure dans laquelle

  • a) les traitements et salaires inclus dans le calcul de ce coût ont été payés ou étaient payables à des personnes pour la partie de leur temps où elles se livraient directement à des activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci, et

  • b) les autres sommes incluses dans le calcul de ce coût ont été payées ou étaient payables à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles

    • (i) de la société pendant l’année, ou

    • (ii) de la société de personnes pendant son exercice coïncidant avec l’année ou se terminant au cours de celle-ci,

    si ces personnes étaient des employés de la société ou de la société de personnes, selon le cas,

mais le montant ainsi calculé ne doit pas dépasser le coût en main-d’oeuvre de la société pour l’année. (cost of manufacturing and processing labour)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 14
  • DORS/94-140, art. 13
  • DORS/94-169, art. 8
  • DORS/94-686, art. 48, 78(F) à 81(F)

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