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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5101 du 2005-08-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 149(1)o.3) et de l’alinéa b) de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1) de la Loi, une société est une société de placement dans des petites entreprises à une date quelconque si elle est une société canadienne constituée après le 22 mai 1985 et si, à tout moment après sa constitution et avant cette date, elle répond aux conditions suivantes :

    • a) toutes les actions du capital-actions de la société, et tous les droits d’acquérir de telles actions, appartiennent :

      • (i) à un ou plusieurs régimes de pension agréés,

      • (ii) à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,

      • (iii) à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard d’un fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi) liées, dont tous les bénéficiaires sont régimes de pension agréés,

      • (iv) à une ou plusieurs personnes prescrites par l’article 4802 pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi;

    • b) la seule entreprise de la société consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements, sont selon le cas :

      • (i) des titres de petite entreprise,

      • (ii) des intérêts d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises,

      • (iii) des participations dans des fiducies de placement dans des petites entreprises,

      • (iv) des biens, sauf des titres de petite entreprise, qui sont :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, sauf une action émise à la société qui est soit une action visée à l’article 66.3 de la Loi, soit une action relativement à laquelle un montant a été désigné en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi,

        • (B) des options, des bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acquérir ou de vendre des actions visées à la division (A),

      • (v) des biens déterminés,

      • (vi) toute combinaison des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v);

      par ailleurs, sous réserve du paragraphe 5104(1), en ce qui concerne les biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), la société est la première personne — à l’exclusion d’un courtier en valeurs — à avoir acquis les biens qu’elle détient depuis sans interruption;

    • c) la société répond à la condition énoncée au paragraphe (2);

    • d) ni la société ni un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance et dont la société est membre ne détient plus de 30 pour cent des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions avec droit de vote d’une société, sauf si, selon le cas :

      • (i) tout ou partie de ces actions ont été acquises dans des circonstances déterminées, selon le paragraphe 5104(2),

      • (ii) ces actions font partie d’une catégorie d’actions avec droit de vote d’une société à capital de risque visée à l’article 6700;

    • e) la société n’a pas emprunté d’argent, sauf de ses actionnaires;

    • f) la société n’a pas accepté de dépôts.

  • (2) Une société de placement dans des petites entreprises doit toujours détenir les biens visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) dont le total des coûts indiqués n’est pas moins que 75 pour cent de l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants dont chacun représente la contrepartie de l’émission d’actions du capital-actions de la société ou de créances de celle-ci à ses actionnaires ou le montant d’un apport de capital de ses actionnaires, qu’elle a reçu plus de 90 jours avant cette date,

    sur

    • b) le total :

      • (i) des montants payés par la société avant cette date à ses actionnaires à titre de remboursement de capital ou de créance,

      • (ii) de l’excédent éventuel du total des pertes de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date sur le total de ses gains provenant de dispositions de biens effectuées avant cette date.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), une société de placement dans des petites entreprises qui dispose d’un bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) est réputée continuer de détenir le placement pendant une période de 90 jours suivant la date de la disposition.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 149(1)o.3) de la Loi, lorsqu’une société de placement dans des petites entreprises détient un intérêt dans une société de personnes qui constituait une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises à la date d’acquisition de l’intérêt et qui, sans le présent paragraphe, cesserait de constituer une telle société de personnes à une date ultérieure, l’intérêt dans la société de personnes est réputé être un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises pour la période de 24 mois suivant la date ultérieure. Le présent paragraphe s’applique aussi aux fiducies qui sont des fiducies de placement dans des petites entreprises, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-390, art. 5
  • DORS/90-606, art. 5
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/94-471, art. 5
  • DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
  • DORS/2001-289, art. 7
  • DORS/2005-264, art. 11

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