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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4803 du 2004-08-31 au 2011-09-21 :

  •  (1) Dans la présente partie,

    action à revenu variable

    action à revenu variable a le sens que lui donne l’article 204 de la Loi; (equity share)

    dirigeant d’une société

    dirigeant d’une société s’entend au sens qu’attribuerait à cette expression l’article 100 de la Loi sur les corporations canadiennes si les expressions compagnie publique et actions donnant droit de vote y étaient remplacées par les mots société et actions respectivement, sauf qu’une personne qui est un employé de la société ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, et dont le droit de vendre ou de transférer toute action du capital-actions de la société, ou d’excercer les droits de vote que peut éventuellement comporter l’action, est limité par :

    • a) les modalités que comporte l’action, ou

    • b) toute obligation contractuelle que la personne a, en equity ou autrement, envers la société ou envers une personne avec laquelle la société ne traite pas sans lien de dépendance,

    doit être réputée détenir l’action comme dirigeant de la société; (insider of a corporation)

    tranche d’actions

    tranche d’actions désigne, à l’égard de toute catégorie du capital-actions d’une société,

    • a) 100 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 actions, si la juste valeur marchande d’une action de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $; (block of shares)

    tranche d’unités

    tranche d’unités désigne, à l’égard de toute catégorie d’unités d’une fiducie,

    • a) 100 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est inférieure à 25 $,

    • b) 25 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 25 $ mais inférieure à 100 $, et

    • c) 10 unités, si la juste valeur marchande d’une unité de la catégorie est égale ou supérieure à 100 $. (block of units)

  • (2) Aux fins de la présente partie, une catégorie des actions du capital-actions d’une société ou une catégorie des unités d’une fiducie est admissible à la répartition dans le public seulement si

    • a) un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable a été adressé à une administration publique au Canada et, lorsque la loi l’exige, accepté aux fins d’être transmis par celle-ci, en vertu et en conformité de la loi du Canada ou de n’importe quelle province et qu’il y a eu une répartition légale dans le public d’actions ou d’unités de cette catégorie conformément à ce document;

    • b) la catégorie est une catégorie d’actions, dont n’importe laquelle a été émise par la société à une date postérieure à 1971 alors qu’elle était une société publique en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui était, immédiatement avant l’échange, admissible à une répartition dans le public;

    • c) dans le cas de toute catégorie d’actions dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c); ou

    • d) dans le cas de toute catégorie d’unités dont n’importe laquelle était émise et en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées à l’alinéa 4801b).

  • (3) Aux fins des alinéas 4800(1)b), 4800(2)b) et 4801b), lorsqu’un groupe de personnes détient

    • a) pas moins d’une tranche d’actions de n’importe quelle catégorie d’actions du capital-actions d’une société, ou une tranche d’unités de n’importe quelle catégorie d’une fiducie, selon le cas, et

    • b) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $,

    ce groupe doit être, sous réserve du paragraphe (4), réputé être une personne aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, de cette catégorie.

  • (4) En déterminant en vertu du paragraphe (3) les personnes qui appartiennent à un groupe aux fins de déterminer le nombre de personnes qui détiennent les actions ou les unités, selon le cas, d’une catégorie particulière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) aucune personne ne doit être comprise dans plus d’un groupe;

    • b) aucune personne ne doit être comprise dans un groupe si elle détient

      • (i) pas moins d’une tranche d’actions ou d’une tranche d’unités, selon le cas, de cette catégorie, et

      • (ii) des actions ou des unités, selon le cas, de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale non inférieure à 500 $; et

    • c) le nombre de membres de chaque groupe est déterminé de la manière qui entraîne le plus grand nombre possible de groupes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-470, art. 2
  • DORS/84-146, art. 1
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/94-686, art. 25(F) et 79(F)

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