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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4802 du 2019-01-01 au 2022-12-31 :

  •  (1) Pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi, sont des personnes prescrites :

    • a) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies visées à la division 149(1)o.2)(iv)(B) de la Loi;

    • b) une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement en rapport avec quelque régime de pension agréé ou à seule fin de gérer un tel régime ou une telle caisse;

    • c) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi et dont les activités principales consistent à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime ou d’une caisse de pensions constitué en vertu d’une loi provinciale ou d’un décret ou règlement pris en application d’une telle loi;

    • c.1) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • c.2) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • c.3) les régimes de pension agréés collectifs;

    • d) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • e) Sa Majesté du chef d’une province;

    • f) une fiducie dont les bénéficiaires sont constitués d’une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe;

    • g) une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe.

  • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;

    • c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;

    • d) elle n’a jamais accepté de dépôts;

    • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 33]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/87-559, art. 1
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/92-661, art. 2
  • DORS/94-353, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/96-226, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 5
  • DORS/2011-188, art. 18
  • 2012, ch. 31, art. 67
  • 2017, ch. 20, art. 33

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