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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 407 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :

  •  (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné au cours d’une année d’imposition par une compagnie aérienne dans une province où elle avait un établissement stable est un montant qui est égal au 1/4 de l’ensemble :

    • a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le coût en capital de toutes les immobilisations de la compagnie, sauf les aéronefs, dans la province à la fin de l’année représente par rapport au coût en capital de toutes les immobilisations, sauf les aéronefs, au Canada à la fin de l’année;

    • b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.

  • (2) Aux fins du présent article, les « milles de vol payant parcourus » sont pondérés selon le poids au décollage de l’aéronef exploité.

  • (3) Aux fins du présent article, le poids au décollage d’un aéronef désigne

    • a) pour un aéronef à l’égard duquel une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministère des Transports et a été acceptée par ce dernier, le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en livres, qui apparaît sur la formule, et

    • b) pour tout autre aéronef, le poids, exprimé en livres, qui peut raisonnablement être considéré comme étant l’équivalent du poids visé à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-326, art. 1
  • DORS/80-949, art. 5
  • DORS/94-327, art. 2
  • DORS/94-686, art. 6(F)
  • 2013, ch. 34, art. 381

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