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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 406 du 2011-10-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné par une compagnie de chemins de fer dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est, sauf application du paragraphe (2), 1/2 de l’ensemble

    • a) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour l’année que le nombre ajusté de milles de voie de la compagnie dans la province représente par rapport au nombre ajusté de milles de voie de la compagnie au Canada; et

    • b) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour que les tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année dans la province représentent par rapport aux tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année au Canada.

  • (2) Lorsqu’une société à laquelle s’appliquerait le paragraphe (1) (si le présent paragraphe ne s’appliquait pas) exploite un service de transport aérien, des navires ou des hôtels ou touche des revenus considérables sous forme de redevances relatives au pétrole ou au gaz naturel, ou fait deux ou plusieurs de ces choses, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est l’ensemble des montants calculés

    • a) par l’application des dispositions de l’article 407 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation du service de transport aérien;

    • b) par l’application des dispositions de l’article 410 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des navires;

    • c) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des hôtels;

    • d) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été touchée par le contribuable en sa qualité de propriétaire de droits à du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ces droits; et

    • e) par l’application des dispositions du paragraphe (1) au reste de son revenu imposable de l’année.

  • (3) Dans le présent article, « nombre ajusté de milles de voie » dans un endroit spécifié signifie l’ensemble

    • a) du nombre de milles de la première voie principale,

    • b) de 80 pour cent du nombre de milles d’autres voies principales, et

    • c) de 50 pour cent du nombre de milles de voies de gare de triage et de voies d’évitement,

    dans cet endroit.

  • (4) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)b), une mention à l’article 410 des « traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés par la société aux employés occupés à l’exploitation des établissements stables (autres que les navires) tenus aux fins de l’entreprise de navigation.

  • (5) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)c),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable tire au cours de l’année de l’exploitation d’hôtels;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.

  • (6) Nonobstant le paragraphe 402(5), aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)d),

    • a) la mention à l’article 402 de « revenu brut pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à l’établissement stable situé dans la province » vaut mention du revenu brut que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur le pétrole et le gaz naturel dans des fonds de terre situés dans la province et de tout intérêt dans ces droits;

    • b) la mention à l’article 402 de « revenu brut total pour l’année » vaut mention du revenu brut total que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits sur du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits;

    • c) la mention à l’article 402 des « traitements et salaires qu’elle a versés au cours de l’année aux employés » vaut mention des traitements et salaires versés aux employés occupés relativement aux droits de la société sur du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans ces droits.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 4
  • DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
  • DORS/2011-195, art. 3(F)

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