Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 405 du 2004-08-31 au 2011-10-11 :

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition par une société de fiducie et de prêts, par une société de fiducie ou par une société de prêts dans une province où elle avait un établissement stable est la proportion de son revenu imposable pour l’année que les recettes brutes pour l’année de son établissement stable dans la province représente par rapport aux recettes brutes totales de la société pour l’année.

  • (2) Dans le paragraphe (1), recettes brutes pour l’année de son établissement stable dans la province désigne l’ensemble des recettes brutes de la société pour l’année découlant

    • a) de prêts garantis par des terrains situés dans la province;

    • b) de prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;

    • c) de prêts

      • (i) consentis à des personnes résidant dans une province ou dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas un établissement stable, et

      • (ii) administrés par un établissement stable dans la province,

      sauf les prêts garantis par des terrains situés dans une province ou un pays autre que le Canada où la société a un établissement stable; et

    • d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que les recettes découlant de prêts.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/80-949, art. 3
  • DORS/94-686, art. 79(F)

Date de modification :