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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 3501 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

    • a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du ministre;

    • b) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre à l’organisation;

    • c) le numéro de série du reçu;

    • d) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

    • e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;

    • e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :

      • (i) la date où il a été reçu,

      • (ii) une brève description du bien, et

      • (iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

    • f) la date de délivrance du reçu;

    • g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

    • h) celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) le montant du don en espèces,

      • (ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;

    • h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;

    • h.2) le montant admissible du don;

    • i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisation à accuser réception des dons;

    • j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

  • (1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d’un don doit énoncer qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don;

    • b) le numéro de série du reçu;

    • c) le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;

    • d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;

    • e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :

      • (i) la date où il a été reçu,

      • (ii) une brève description du bien, et

      • (iii) le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

    • f) la date de délivrance du reçu;

    • g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;

    • h) celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • (i) le montant du don en espèces,

      • (ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;

    • h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;

    • h.2) le montant admissible du don;

    • i) la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1), d’un particulier responsable qui a été autorisé par l’autre bénéficiaire d’un don à accuser réception des dons;

    • j) le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (3.1), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l’alinéa (1)i) ou (1.1)i).

  • (3) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’une organisation enregistrée sont

    • a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom, l’adresse au Canada et le numéro d’enregistrement de l’organisation,

    • b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et

    • c) conservées à l’endroit mentionné au paragraphe 230(2) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçu officiel,

    les reçus officiels peuvent porter une signature fac-similaire.

  • (3.1) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d’un autre bénéficiaire d’un don sont

    • a) revêtues d’une impression distinctive comprenant le nom et l’adresse de l’autre bénéficiaire d’un don,

    • b) numérotées en série au moyen d’une presse à imprimer ou d’une machine à numéroter, et

    • c) s’il y a lieu, conservées à l’endroit visé au paragraphe 230(1) de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient remplies à titre de reçus officiels,

    les reçus officiels peuvent porter une signature autographiée.

  • (4) Un reçu officiel délivré pour remplacer un reçu officiel délivré antérieurement doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et, en plus de son propre numéro de série, il doit aussi indiquer le numéro de série du reçu qui avait été délivré en premier.

  • (5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l’inscription « annulée » et cette formule ainsi que son duplicata doivent être conservés par l’organisation enregistrée ou par l’autre bénéficiaire d’un don en tant que partie de ses registres.

  • (6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :

    • a) la date de réception du don;

    • b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;

    • c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;

    • d) le montant admissible du don.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-269, art. 3
  • DORS/2007-74, art. 1
  • 2013, ch. 34, art. 393

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