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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 309.1 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :

  • a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
    B
    le total des sommes suivantes :
    • (i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (ii) la moitié du total des sommes suivantes :

      • (A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),

      • (B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),

    C
    le total des sommes dont chacune représente :
    • (i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,

    • (ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :

      • (A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),

      • (B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);

  • b) est incluse dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt (au sens du paragraphe 138(12) de la Loi) de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • d) sous réserve de l’alinéa a) :

    • (i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :

      • (A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,

      • (B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,

    • (ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :

      • (A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,

      • (B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • e) est déduite dans ce calcul la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

  • f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;

  • h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 380
  • 2022, ch. 19, art. 77

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