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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 308 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C)

      où :

      A
      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
      B
      la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
      C
      le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
    • b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :

      A × (B – C)

      où :

      A
      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
      B
      la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
      C
      le montant obtenu par la formule suivante :

      D + E

      où :

      D
      représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
      E
      représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de provision pour primes nettes, au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
  • (1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.

  • (1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’élément G de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi, est un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d’une année civile postérieure à 1982, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère toute somme raisonnable relative à cet intérêt à ce moment qui, d’après l’assureur sur la vie, représente l’augmentation dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet au cours de l’année en raison de la survie, jusqu’à la fin de l’année, d’un ou de plusieurs des rentiers en vertu du contrat.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’alinéa c) de l’élément L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi, est une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieure à 1982, relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère dont il est disposé immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu du contrat toute somme raisonnable qui, d’après l’assureur sur la vie, représente la diminution dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet par suite du décès, à supposer que, pour le calcul du montant de cette diminution, le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé conformément au sous-alinéa 307(1)b)(i).

  • (4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à l’intérêt pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/91-290, art. 2
  • DORS/94-415, art. 3
  • DORS/94-686, art. 55(F)
  • DORS/2011-188, art. 11
  • 2014, ch. 39, art. 83

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