Règlement de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Bâtiments destinés à une fin particulière
2903 Pour l’application de la présente partie ainsi que de l’alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm (micromètres) et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :
a) pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 µm (micromètres);
b) pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 µm (micromètres);
c) pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 µm (micromètres);
d) pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 µm (micromètres).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-602, art. 1
- DORS/95-63, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 64
- 2026, ch. 3, art. 109
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