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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 205.1 du 2019-01-01 au 2023-03-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et, lorsque plus de 50 déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile, les déclarations de ce type doivent être produites par Internet :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
    Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
    Déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Échange international de renseignements sur les comptes financiers
    Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
    Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
    Déclaration relative à un télé-virement international
    État de la prestation universelle pour la garde d’enfantsRC62
    État de la rémunération payéeT4
    État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au CanadaT4A-NR
    État des opérations sur titresT5008
    État des paiements contractuelsT5018
    État des prestationsT5007
    État des prestations d’assurance-emploi et autres prestationsT4E
    État des prestations du Régime de pensions du CanadaT4A(P)
    État des revenus de fiducie (répartitions et attributions)T3
    État des revenus de placementsT5
    État des revenus d’une société de personnesT5013
    État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du CanadaNR4
    État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sourcesT4A
    État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraiteT4RIF
    État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)T4RSP
    Paiements contractuels de services du gouvernementT1204
    Placements non admissibles de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de retraite
    Relevé de la sécurité de la vieillesseT4A(OAS)
    Relevé des paiements de soutien agricoleAGR-1
  • (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement s’entend d’une société dont le revenu brut dépasse un million de dollars mais à l’exclusion des suivantes :

    • a) une compagnie d’assurance au sens du paragraphe 248(1) de la Loi;

    • b) une société non-résidente;

    • c) la société qui produit sa déclaration en monnaie fonctionnelle au sens du paragraphe 261(1) de la Loi;

    • d) la société exonérée de l’impôt en application de l’article 149 de la Loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/99-20, art. 1
  • DORS/2011-295, art. 1
  • DORS/2015-140, art. 1
  • 2018, ch. 27, art. 37

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