Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 1704 du 2010-05-12 au 2024-11-26 :
1704 La présente partie ne s’applique qu’au contribuable qui, dans le calcul de son revenu, n’a jamais demandé de déduction en vertu de la partie XI à l’égard d’un bien à un moment où une déduction aurait pu être demandée en vertu de la présente partie à l’égard du bien, sauf s’il s’agit d’une déduction demandée par le contribuable en vertu de la partie XI qui peut être demandée à l’égard d’un bien visé :
a) à l’alinéa 1100(1)r), édicté par le décret C.P. 1965-1118 du 18 juin 1965 et modifié par le décret C.P. 1965-2320 du 29 décembre 1965;
b) à l’alinéa 1100(1)sa), édicté par le décret C.P. 1968-2261 du 10 décembre 1968;
c) à l’alinéa 1100(1)v); ou
d) à la catégorie 20 de l’annexe II.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 11
- DORS/86-1092, art. 9(F)
- DORS/2010-93, art. 17(F)
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