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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1400 du 2023-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 12(1)e.1) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :

    • a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;

    • b) sinon, zéro.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif de la formule suivante :

    A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − (H − (0,9 × I))

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun le passif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie;
    B
    le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
    • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois :

      • (i) un sinistre subi avant la fin de l’année a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,

      • (ii) le sinistre donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,

      • (iii) le sinistre a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe si le passif était déterminé à l’exclusion des polices d’assurance, sauf celles qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii);

    C
    le total des montants représentant chacun un montant, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance-vie qui est :
    • a) le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus du groupe, si celui-ci était déterminé à l’exclusion de polices d’assurance qui remplissent les conditions des sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément B;

    D
    le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année relativement aux éléments suivants :
    • a) polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance accidents et maladie;

    • b) assurance hypothécaire;

    • c) assurance de titres;

    E
    un montant, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D ou F);

    F
    le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
    G
    un montant relatif à des polices qui assurent les risques de tremblement de terre au Canada, égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) la fraction de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices qui est attribuable à des accumulations provenant de primes relativement à ces risques (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

    • b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants inclus dans les éléments A, B, C, D, E ou F);

    H
    le total des montants représentant chacun un montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé à l’exclusion de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance-vie;

    I
    le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année qui est :
    • a) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police, à l’exclusion d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D, ou d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D, la marge sur services contractuels pour le groupe;

    • b) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de cette marge, sauf la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée à l’alinéa a) de l’élément D et d’une police relative à l’assurance visée aux alinéas b) ou c) de l’élément D.

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 78]

  • (5) [Abrogé, DORS/2002-123, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-425, art. 1
  • DORS/80-419, art. 1
  • DORS/88-165, art. 8
  • DORS/90-661, art. 2
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-297, art. 1
  • DORS/94-415, art. 4
  • DORS/94-686, art. 56(F), 57(F) et 81(F)
  • DORS/96-443, art. 1
  • DORS/99-269, art. 1 et 2
  • DORS/2002-123, art. 3 et 4
  • 2022, ch. 19, art. 78

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