Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)
C.R.C., ch. 927
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des bouilloires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (bouilloires).
Définition
2 La définition qui suit s'applique au présent règlement.
- produit
produit Bouilloire visée à l'article 28 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- DORS/91-259, art. 2
Dispositions générales
3 La vente, l'importation et la publicité d'un produit sont autorisées à la condition que celui-ci ne libère pas de plomb en une quantité égale ou supérieure à 0,050 partie par million p/p lorsqu'il est soumis à l'essai décrit à l'article 4.
- DORS/91-259, art. 3(F)
Méthode d'essai
4 Pour déterminer la quantité de plomb libérée par un produit,
a) le produit doit être préparé conformément aux instructions du fabricant;
b) un litre d'eau distillée et désionisée doit y être versée;
c) l'eau doit y être amenée à ébullition pendant une durée totale de 15 minutes; et
d) une fois que l'eau est revenue à la température ambiante, la teneur de l'eau en plomb doit être mesurée en parties par million p/p et cette mesure doit être calculée sur la base de un litre d'eau.
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