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Version du document du 2006-03-22 au 2011-06-19 :

Règlement sur les produits dangereux (carpettes)

C.R.C., ch. 923

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des carpettes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (carpettes).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

fournisseur

fournisseur Personne qui fabrique, transforme ou apprête des produits textiles ou qui s’adonne à l’importation ou à la vente de tels produits. (dealer)

Loi

Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)

produit

produit Moquette, carpette, tapis en carreaux, paillasson ou tapis de tout genre visés aux articles 29 ou 30 de la partie II de l’annexe I de la Loi. (product)

  • DORS/91-264, art. 2

Prescriptions

  •  (1) Un produit autre que celui

    • a) communément appelé tapis en carreaux, ou

    • b) ayant une surface supérieure à 2,16 m2 (24 pieds carrés) ou une longueur supérieure à 1,8 m (6 pieds)

    peut faire l’objet de publicité ou être vendu s’il est étiqueté conformément à l’article 4.

  • (2) Un produit non destiné à l’usage intérieur

    • a) communément appelé tapis en carreaux, ou

    • b) ayant une surface supérieure à 2,16 m2 (24 pieds carrés) ou une longueur supérieure à 1,8 m (6 pieds)

    peut faire l’objet de publicité ou être vendu s’il est étiqueté conformément à l’article 5.

  • DORS/91-264, art. 3(F)

 Le produit visé au paragraphe 3(1), faisant l’objet de publicité ou mis en vente, porte une étiquette sur laquelle figure l’avertissement prévu à l’article 5 ou l’avertissement suivant :

« Attention — Inflammable — Tenir éloigné de la flamme ou d’une source de chaleur intense »

« Caution — Flammable — Do not use in locations exposed to open flame or sources of intense heat »

  • DORS/91-264, art. 4(F)

 Le produit visé au paragraphe 3(2), faisant l’objet de publicité ou mis en vente, porte une étiquette sur laquelle figure l’avertissement suivant :

« Attention — Inflammable — Tenir éloigné de la flamme ou d’une source de chaleur intense. Ne pas utiliser à l’intérieur »

« Caution — Flammable — Do not use in locations exposed to open flame or sources of intense heat. Do not use indoors »

  • DORS/91-264, art. 5(F)

 L’avertissement visé aux articles 4 et 5 doit être mis en évidence et être

  • a) imprimé en caractères facilement lisibles de grandeur égale et constante; et

  • b) isolé des autres graphiques de l’étiquette.

 Pour un produit préemballé, l’étiquette visée aux articles 4 ou 5, apparaît sur son emballage à moins que cette étiquette ne soit apposée sur le produit préemballé de manière que son contenu soit clairement visible.

  •  (1) Un fournisseur peut importer un produit non étiqueté selon le présent règlement si

    • a) il l’importe dans le seul but de le revendre;

    • b) il fait parvenir à l’inspecteur visé au paragraphe (2), à ou avant la date d’importation, un avis donnant les renseignements suivants :

      • (i) qu’il en est l’importateur,

      • (ii) la date et l’endroit de l’importation,

      • (iii) la nature et la quantité du produit importé, et

      • (iv) l’adresse de l’établissement où le produit sera étiqueté selon le présent règlement; et

    • c) avant de le revendre, il informe par écrit l’inspecteur que le produit a été étiqueté selon le présent règlement.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), inspecteur désigne l’inspecteur de produits dangereux tel que défini à l’article 4 de la Loi, en poste à l’endroit où le produit importé sera étiqueté selon le présent règlement ou, s’il n’y a pas d’inspecteur, l’inspecteur en poste à l’endroit qui en est le plus rapproché.


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