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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 65 du 2022-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

  • (3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.

  • (4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.

  • DORS/2020-63, art. 3
  • DORS/2021-124, art. 12
  • DORS/2022-77, art. 1

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