Règlement sur les grains du Canada
65 (1) La déclaration relative au grain visée à l’article 83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
(3) La déclaration est fournie à la personne qui prend réception de la livraison de grain.
(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.
- DORS/2020-63, art. 3
- DORS/2021-124, art. 12
- DORS/2022-77, art. 1
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