Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 6.2 du 2024-03-01 au 2024-11-26 :
6.2 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1) ou à l’article 70.3 de la Loi est :
a) d’une part, pris conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives;
b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours après sa date de classement.
- DORS/2013-111, art. 5
- DORS/2015-137, art. 2
- DORS/2024-43, art. 3
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