Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 6 du 2024-03-01 au 2024-10-30 :
6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, avec ses modifications successives.
(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.
(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant une période d’au moins six mois commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au plus cent vingt mois après celle-ci.
- DORS/86-813, art. 1
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 5
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2001-273, art. 5
- DORS/2003-284, art. 5
- DORS/2004-198, art. 3
- DORS/2005-361, art. 1
- DORS/2006-206, art. 1
- DORS/2013-111, art. 4
- DORS/2015-137, art. 1
- DORS/2024-43, art. 2
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