Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 59 du 2015-08-01 au 2024-11-26 :
59 (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale, en application de l’article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :
a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) il porte les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;
c) il comporte une mention exigeant l’enlèvement du grain de l’installation;
d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.
(2) L’exploitant de l’installation terminale agréée qui donne l’avis en transmet en même temps copie à la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/96-508, art. 40
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2013-111, art. 15
- DORS/2015-137, art. 3(F)
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