Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 58 du 2021-08-01 au 2024-10-30 :
58 Le récépissé d’installation terminale doit être établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation terminale, avec ses modifications successives, publié par la Commission.
- DORS/89-376, art. 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 17
- DORS/2003-284, art. 27
- DORS/2004-198, art. 28
- DORS/2013-111, art. 15
- DORS/2021-124, art. 11
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