Règlement sur les grains du Canada
58 (1) Le récépissé d’installation terminale et le récépissé d’installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9 et 10 de l’annexe 4.
(2) La Commission enregistre et annule les récépissés d’installations terminales et de transbordement délivrés par les exploitants des installations terminales ou de transbordement agréées.
(3) Si du grain est expédié d’une installation terminale agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation terminale enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié :
a) dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expédition du grain, s’il ne s’agit pas de blé;
b) dans les dix jours civils francs qui suivent l’expédition du grain, dans le cas du blé.
(4) Si du grain est expédié d’une installation de transbordement agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation de transbordement enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié et ce, dans les vingt-quatre heures suivant le chargement du grain.
- DORS/89-376, art. 12(F)
- DORS/89-395, art. 2(F)
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 17
- DORS/2003-284, art. 27
- DORS/2004-198, art. 28
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