Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 53 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :
53 L’exploitant d’une installation terminale agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :
a) le type, le grade et la quantité du grain;
b) la destination finale du grain;
c) les motifs de la demande.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 24
- DORS/2013-111, art. 13
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