Règlement sur les grains du Canada
51 (1) La demande de réinspection ainsi que l’échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les cinq jours suivant la date de l’inspection initiale.
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon;
b) le nom et l’emplacement de l’installation terminale agréée où l’échantillon a été prélevé;
c) la date de l’inspection initiale;
d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.
(3) L’échantillon est, à la fois :
a) d’au moins 1 kg;
b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;
c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité;
d) accompagné d’un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade et les impuretés;
e) identifié par un numéro ou un autre élément que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.
- DORS/89-393, art. 4
- DORS/96-508, art. 38
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 22
- DORS/2013-111, art. 12
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