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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 37 du 2008-12-12 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :

    • a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.

  • (2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.

  • (3) L’exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant au moins trente jours.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

  • DORS/84-626, art. 8
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 12
  • DORS/2003-284, art. 16
  • DORS/2004-198, art. 17
  • DORS/2008-314, art. 7

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