Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :
34 Pour l'application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant un kilogramme de l'échantillon de grain que l'exploitant de l'installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée à l'installation.
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 9
- DORS/2004-198, art. 14
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